TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2428099_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Jeanbart, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé que le droit au séjour de Mme C était caduc, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 36 mois.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- il n'a pas été procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît le principe de la présomption d'innocence défini par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle conteste les faits de violence qui lui sont reprochés ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la mesure d'éloignement l'empêche de comparaître devant les magistrats compétents pour juger de ces faits ;
- les conséquences de l'arrêté sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Le Roux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante roumaine née le 10 septembre 1983 à Iasi (Moldavie), est entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 22 septembre 2024, le préfet de police de Paris a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. A B, attaché de l'administration de l'Etat, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (). " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
6. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le comportement de Mme C qui a fait l'objet d'une garde à vue, le 20 septembre 2024, pour violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité commis entre 2018 et le 20 septembre 2024 ainsi que pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans commis entre 2018 et le 20 septembre 2024. Si l'intéressée conteste les faits, les déclarations de son conjoint et de ses deux enfants, lors de leurs auditions, sont concordantes et ont justifié son placement sous contrôle judiciaire, le placement de son fils aîné ayant par ailleurs été prononcé. Le principe de présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police de Paris considère que le comportement d'un étranger constitue une menace à l'ordre public en se fondant sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. En outre, il ressort de la décision attaquée que Mme C ne justifie d'aucune ressource suffisante pour elle-même, ni d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, constituant ainsi une charge déraisonnable pour l'État français. Par suite, en application des dispositions précitées et au regard des faits reprochés à l'intéressée, ceux-ci sont de nature à faire regarder le comportement de Mme C comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris a pu légalement obliger Mme C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 5. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ".
9. Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations citées au point 8 dès lors qu'elle peut se faire représenter à l'audience du tribunal judiciaire devant statuer sur les faits qui lui sont reprochés.
10. Si Mme C soutient qu'elle vit en France depuis 2016 et que ses deux enfants dont l'un a vocation à devenir français y résident, il résulte du signalement des services de police dont elle a fait l'objet que la requérante ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux dès lors qu'elle a été l'auteur de violences sur son compagnon et son fils qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative. En outre, elle n'établit pas une insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERE La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428099/1-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2428099_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel