TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428101_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme F, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 octobre 2024 dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ; - la décision prise en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son hébergement qui n'est pas précaire comme le soutient l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Kalifa, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante haïtienne, a présenté le 10 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le 15 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de ce que la requérante a refusé la proposition d'orientation en région et qu'un examen de sa situation personnelle et familiale et de ses besoins a été conduit. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le directeur général de l'OFII pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme E, y compris au regard de son état de vulnérabilité. Le moyen doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 7 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national. " L'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / 4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. " 9. La requérante soutient que la directive énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées, parmi lesquelles ne figure pas le refus d'une proposition de région ou d'hébergement. La requérante relève que les dispositions européennes prévoient la prise en compte de l'état de vulnérabilité du requérant. Toutefois, les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l'article 7 de la même directive, l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile à l'acceptation d'une offre d'hébergement dans un lieu déterminé. Il résulte des dispositions reproduites au point précédent, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. En l'espèce, comme indiqué au point 7, l'OFII a pris en compte la vulnérabilité de la requérante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que Mme E a refusé la proposition d'orientation en région. Mme E soutient qu'elle dispose d'un hébergement stable au sein de la Maison des journalistes à Paris. 11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé l'orientation en région qui lui était proposée le 15 octobre 2024. La circonstance, avérée par les pièces du dossier, qu'elle dispose d'un hébergement stable à Paris au sein de la Maison des journalistes est sans incidence dès lors que le seul refus prononcé par la requérante de l'orientation en région suffisait pour que l'OFII prononce, après seule prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En dernier lieu, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". L'article L. 551-15 du même code prévoit que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du même code prévoit que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " L'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. " 13. La requérante soutient que le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et a méconnu le principe de dignité humaine. La requérante fait valoir son état de santé sans apporter de précisions ni de pièces. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée par la Maison des journalistes de Paris. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. B La greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2428101_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel