TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428118_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Zekri, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse a entrainé la rupture de son contrat de travail avec la société " Zone Sécurité " conclu depuis le 28 juillet 2023 et son licenciement ; - il est privé de son emploi et de son unique source de revenus ; - les revenus de son foyer ont diminué de moitié, dès lors qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 2 081 euros et que le revenu mensuel de son épouse d'environ 1 500 euros est insuffisant pour assumer les charges courantes ; - son foyer doit supporter le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 1 162,79 euros par mois ; - il a un enfant de dix-huit mois et la naissance de son deuxième enfant est prévue en février 2025 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2428062 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2024, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Zekri, représentant M. B, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu retirer, par une décision du 28 juin 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2026 dont il était titulaire. Il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2428118/6
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2428118_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2428118_20241108
Données disponibles
- Texte intégral