TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2428133_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 29 août 2024, présentée par M. D
M. A D, représenté par Me Fall, qui a produit des pièces enregistrées le 21 janvier 2025, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation pour défaut de base légale de la décision d'interdiction du territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Elassaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, Mme E C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir qu'il justifie d'un domicile, d'un contrat de travail à durée indéterminée attestant la stabilité et l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant qui est célibataire et sans enfant se maintient et travaille illégalement en France et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du requérant.
4. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- M. Lahary, premier conseiller,
- M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1Avocats intervenants
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TA7511 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2428133_20250311
Données disponibles
- Texte intégral