TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428147_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête introduite le 23 septembre 2024 de M. C B. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire et le droit de présenter ses observations ont été méconnus ; - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses craintes de persécutions dans son pays d'origine, qui justifient une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité bangladaise, a fait l'objet le 19 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 13 septembre 2022 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Par une décision du 6 avril 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, estimant ses déclarations dépourvues de tout développement étayé et consistant. Toutefois, il ressort de cette décision que le requérant appartient à la communauté hindoue, ce que l'OFPRA a estimé établi. Or, depuis l'édiction de cette décision de l'OFPRA, comme le requérant le fait valoir, de par les documents qu'il verse aux débats, soit cinq articles de presse de médias différents, français et internationaux, dans les jours qui ont suivi la chute, le 5 août 2024, du gouvernement dirigé par Sheikh Hasina, à la tête du pays depuis quinze ans, les attaques contre la minorité hindoue, qui constitue 8 % de la population bangladaise, se sont multipliés. Cité par le journal Le Monde, l'Hindu Buddhist Christian Unity Council (BHBCOP), organisation non gouvernementale qui œuvre à la défense des droits des minorités au Bangladesh, affirme que tous les districts du pays ont été touchés par ces violences visant les communautés hindouistes, dont des habitations, des magasins et des lieux de culte ont été attaqués. Souvent perpétrées par des groupes d'individus cherchant à tirer parti du contexte de déstabilisation institutionnelle pour s'approprier les biens d'une minorité vulnérable, ces agressions ont particulièrement mis en danger les hindouistes vivant en zones rurales, qui semblent les plus exposés (Le Monde, Au Bangladesh, la communauté hindoue craint le chaos après la " révolution ", 13 août 2024). Ainsi, l'évolution majeure du contexte politique au Bangladesh rend crédible les craintes de persécution du requérant qui doit être mis en mesure de solliciter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 septembre 2024 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Dookhy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2428147_20241120
Données disponibles
- Texte intégral