TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2428181_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer son entier dossier médical ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte du même montant, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et R. 432-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité par la voie de l'exception du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité par la voie de l'exception du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 25 avril 1979 à Yaoundé (Cameroun) est entré en France le 1er juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité en 2020 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur injonction du tribunal administratif de Versailles faisant suite à une annulation de l'arrêté du préfet compétent du 21 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins, M. A a été muni d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. La demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 11 juillet 2023, a été rejetée par le préfet de police de Paris par un arrêté du 24 juillet 2024, qui l'oblige par ailleurs à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un glaucome chronique bilatéral très évolué, ayant justifié deux chirurgies en 2019 et en octobre 2020 et lui provoquant une cécité binoculaire. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier d'un compte-rendu de pré-admission en hôpital de suite et de réadaptation, daté du 22 décembre 2023, que M. A, qui par ailleurs souffre de dépression sévère réactionnelle à son handicap et médicamentée, a une autonomie réduite, tant dans ses déplacements que dans la prise en charge de ses repas ou les activités de la vie quotidienne, et qu'il utilise un ordonnateur pour communiquer. Dans ces conditions, eu égard à son état médical, à ses besoins en assistance et à la présence de sa sœur en région parisienne, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire droit, la communication à l'intéressé de son entier dossier médical, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Me Tavares de Pinho, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tavares de Pinho renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Tavares de Pinho, avocat de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tavares de Pinho renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Tavares de Pinho. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2428181_20250306
Données disponibles
- Texte intégral