TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428223_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, dès lors que l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont pas connues, qu'il n'est pas établi qu'il ait été tenu avec l'aide d'un interprète, qu'un compte rendu ait été dressé et remis au requérant avec l'information qu'il est possible pour son conseil de le solliciter, qu'il ait été mentionné en fin de compte de rendu de la possibilité de le relire avant de le signer, qu'il mentionne la durée de l'entretien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités espagnoles auraient manifesté leur accord ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary ; - les observations de Me Kalifa, représentant M. D, assisté par M. E, interprète en langue soninké ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant mauritanien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D établit que ses trois frères résident en France en situation régulière. Sa cellule familiale est dans ces conditions constituée en France. L'un des frères du requérant a obtenu la qualité de réfugié et sa présence aux côtés du requérant est ainsi nécessaire pour mener à bien ses démarches dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2024, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert aux autorités espagnoles de M. D est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Pafundi, avocat de M. D, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l'intérieur et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. LaharyLa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2428223_20241120
Données disponibles
- Texte intégral