TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428224_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024, Mme C, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident la prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même que le statut de réfugiée a été accordé à sa fille ; elle se trouve dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut pas exercer d'activité professionnelle ni bénéficier prestations sociales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession via son compte ANEF d'une attestation de prolongation d'instruction lui ouvrant les droits au travail conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025, dans l'attente de son bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2428225 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 13 décembre 1989, a sollicité le 3 août 2023, la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de parent de réfugié sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi cette demande a fait naître, une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée, à titre provisoire. Son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. La juge des référés, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2428224_20241106
Données disponibles
- Texte intégral