TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428229_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dore, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l'aide juridictionnelle lui était refusée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident le prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu'il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu'il doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident ; il se trouve dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ni bénéficier des minimas sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1, L. 424-4, R. 424-1, R. 311-4, R. 431-10, R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant a été mis en possession via son compte ANEF d'une attestation de prolongation d'instruction lui ouvrant les droits au travail conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025, dans l'attente de la validation de son état civil par l'OFPRA. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2428230 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 19 janvier 1998 en Afghanistan, a obtenu le statut de réfugié, et a, par la suite, sollicité, le 20 novembre 2023, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivis cette demande a fait naitre, une décision implicite de rejet dont il demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API) par le préfet de police valable du 24 octobre 2024 jusqu'au 24 avril 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A, en toutes ses conclusions, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2428229_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA