TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428245_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'agrément nécessaire pour accéder à l'emploi de gardien de la paix, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer l'agrément demandé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - Celle-ci est constituée en raison de ses ressources insuffisantes au titre de son allocation de retour à l'emploi pour faire face à ses charges mensuelles ; - Elle est également constituée du fait de l'entrée à l'école nationale de police programmée le 1er décembre 2024. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - Le signataire de la décision était incompétent ; - La décision n'est motivée ni en fait ni en droit ; - La procédure de consultation de fichier de traitements automatisés de données personnelles est doublement irrégulière, d'une part, en l'absence d'information quant à ce que l'enquête administrative donnait lieu à une telle consultation et, d'autre part, du fait que l'existence d'une habilitation régulière de l'agent ayant procédé à cette consultation n'est pas établi ; - Les droits de la défense ont été méconnus en l'absence de communication de son dossier, du fait qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et enfin de ce qu'elle n'a pas été informée du droit de se taire durant la procédure ; - La matérialité des faits motivant la décision n'est pas établie ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à supposer même certains des faits motivant la décision établie, les multiples attestations élogieuses établies par d'anciens collègues permettent d'établir que la requérante présentait les garanties requises pour ses fonctions ; - Elle est également entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - Les autres pièces du dossier ; - La requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2427645 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - Le code général de la fonction publique ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - Le code de la sécurité intérieure ; - Le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 : - Le rapport de M. Degand, juge des référés ; - Les observations de Me Ben Attia, substituant Me Bekpoli, pour Mme B ; - Les observations de Mme A, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2024 du préfet de police refusant l'agrément nécessaire pour accéder à l'emploi de gardien de la paix à Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, Nicolas DEGAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2428245_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel