TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2428250_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement du premier de ces articles s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : o elle est entachée d'incompétence de son auteur ; o le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas territorialement compétent pour l'édicter ; o il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; o elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; o elle méconnaît son droit d'être entendu ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déposé une demande de protection internationale en France o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : o elle est entachée d'incompétence de son auteur ; o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia ; - et les observations de Me Sangue, avocat de M. B, qui reprend ses écritures et soutient que ce dernier était titulaire d'une attestation de demandeur d'asile à la date de l'arrêté ; le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 30 avril 2003 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) entré en France le 25 avril 2024 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les forces de police le 21 octobre 2024 sur la commune de Réau (77). Par des décisions du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / " et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur lez territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / () ". 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage au moment de son interpellation, n'a pas pu justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or M. B justifie devant le tribunal être titulaire d'une attestation de demandeur d'asile, en procédure Dublin, valable du 5 décembre 2023 2024 au 12 janvier 2024. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1° de l'article L. 611-1 de ce code dès lors que M. B disposait, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir en France jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à l'effacement de du signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le Président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIAL'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2428250_20250204
CAA7529 octobre 2025
DCA_25PA00529_20251029Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2428250_20250204