TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428257_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la société Smartimpact, représentée par Me Lafont, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire que les garanties qu'elle a proposées à l'appui de sa demande de sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public qui s'élève à la somme de 110 700 euros au titre des droits à garantir et d'annuler la décision du 30 septembre 2024 du SIE Paris 9e refusant d'accepter le nantissement de titres de la société WFTP Web3 for the Planet à titre de garantie.
Elle soutient que la société WFTP Web3 for the Planet, dont elle détient 20 % des parts, plateforme d'investissement à impact de nouvelle génération qui permet aux investisseurs individuels de soutenir des technologies vertes innovantes, a une valorisation évaluée au minimum à un million d'euros par la société Sovalue, intervenue dans le cadre d'une levée de fonds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les éléments apportés par la société requérante ne permettent pas de retenir comme présentant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant les parts sociales de la société WFTP Web3 for the Planet proposées en nantissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". L'article L. 279 du même livre prévoit que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ". Enfin, l'article R. 277-1 du même livre dispose que : " () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () ".
2. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes.
3. En l'espèce, la société Smartimpact a proposé au titre des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public, qui s'élève selon l'administration à la somme de 108 193 euros, le nantissement de titres de la société WFTP Web3 for the Planet, dont elle détient 20 % des parts. Elle fait valoir que la société WFTP Web3 for the Planet, plateforme d'investissement permettant à des investisseurs individuels de soutenir des technologies vertes innovantes, a été valorisée à hauteur d'environ un million d'euros par l'étude réalisée par la société Sovalue dans le cadre d'une levée de fonds. Elle estime dès lors à 200 000 euros la valeur des parts qu'elle détient, proposées en garantie. Toutefois, la société requérante se borne à produire, pour justifier cette évaluation, l'étude réalisée par la société Sovalue dans le cadre d'une levée de fonds en août 2024, rédigée en langue anglaise, sans assortir cette production d'une traduction. En tout état de cause, un tel document ne permet pas, à lui seul, de corroborer la valeur alléguée, s'agissant d'une société au capital de seulement 6 000 euros n'ayant encore déposé aucun bilan comptable. Dès lors, cette offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la garantie proposée par la société Smartimpact. Ses conclusions tendant à ce que cette garantie soit considérée comme suffisante et celles sollicitant l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 du SIE Paris 9e refusant d'accepter le nantissement de titres de la société WFTP Web3 for the Planet à titre de garantie doivent donc être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Smartimpact est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smartimpact et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2428257_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA