TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428266_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile avec le formulaire OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pierre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est intervenu sur saisine tardive de l'Etat membre responsable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pierre, représentant Mme B, qui soulève à l'audience le moyen tiré de la violation du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée en raison des mauvaises conditions d'accueil en Italie et du refus des autorités italiennes de prendre en charge les personnes " dublinées " en application de la circulaire du 5 décembre 2022 du gouvernement italien ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, alias C B, ressortissante ivoirienne née le 6 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a présenté une demande d'asile en France le 17 septembre 2024, avait auparavant franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 10 août 2024, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 26 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge à laquelle lesdites autorités ont apporté une réponse explicite, le 9 octobre 2024 dont les termes sont les suivants : " L'Italie accepte le transfert de la personnes susmentionnée en application de l'article 13.1 du règlement Dublin III. Toutefois, conformément à la lettre circulaire () du 5 décembre 2022, les transferts vers l'Italie ne peuvent être mis en œuvre (à l'exception des cas de réunification familiale pour les mineurs) jusqu'à nouvel ordre en raison de l'indisponibilité des structures d'accueil causés par le nombre élevé d'arrivées depuis les frontières maritimes et terrestres ". Ainsi, la lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil, reste en vigueur et est appliquée par les autorités italiennes. Il est constant que le gouvernement italien a en outre rendu obligatoire, par décret, le versement d'une caution de 4 938 euros pour autoriser ces personnes à sortir d'un centre de rétention s'agissant des pays considérés comme sûrs. Ainsi, " il existe un risque réel que les ressortissants étrangers, au-delà de leur volonté et de leur choix, se retrouvent dans une situation de maltraitance matérielle de très grande ampleur lors du transfert vers l'Italie () ", Mme B pouvant se retrouver dans une situation "qui l'empêche de subvenir à ses besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture et l'eau courante", conformément à une décision du Conseil d'Etat néerlandais cité dans la requête qu'il convient de prendre en compte dans le cadre du dialogue des juges européens. Ainsi, Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2024, implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierre de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l'aide juridictionnelle était refusée à la requérante, cette somme lui serait versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou territorialement compétent de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Me Pierre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle était refusée à la requérante, cette somme lui serait versée directement. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, alias C B, au ministre de l'intérieur et à Me Pierre. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2428266_20241126
Données disponibles
- Texte intégral