TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2428271_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d’annuler de la décision verbale du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 janvier 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en préfecture le 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision verbale par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». En outre, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé auprès de la préfecture de police, le 14 octobre 2024, une demande de titre de séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. B... soutient, sans être contredit, le préfet de police n’ayant pas produit d’observation, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B... est née. Par suite, la naissance de cette décision fait obstacle à l’injonction sollicitée. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de police du 14 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2024
DTA_2428272_20241121TA7523 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2428271_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2428271_20260223