TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428330_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Maud Angliviel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de résident l'autorisant à travailler dans délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de délivrance d'une carte de résident l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'allouer à Me Angliviel la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire, si Mme B n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner le préfet de police à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ; o elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même que sa fille a été admise au bénéfice du statut de réfugié et qu'elle doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident en tant que parent ; o faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et est privé de ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention Internationale des Droits de l'Enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressée a été munie le 29 octobre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction, d'une durée de validité de trois mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2428328 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1992 à Abidjan (Côte d'Ivoire) est mère d'une petite fille prénommée Sarah Bijoux, née le 18 septembre 2022 à Paris, qui a obtenu le statut de réfugié par décision du 12 juillet 2023 de l'OFPRA. Mme B a déposé une demande de carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant protégé le 9 avril 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le une carte de résident, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 28 janvier 2025 et d'y exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Maud Angliviel. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2428330_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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