TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428333_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, la société Gypsi Motel, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 6 novembre 2023, portant retrait d'un récépissé de déclaration de translation d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie n° 6059 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - En ce qui concerne l'urgence à suspendre la décision contestée : o elle a entrepris d'importants travaux d'aménagement de son établissement afin de développer son activité de débit de boissons à consommer sur place hors restaurant ; o l'interdiction d'exploiter la licence IV représente une perte de revenus considérable, alors que le nombre de produits offerts a été divisé par 10 et que son chiffre d'affaires a diminué de plus de 50 % entre les mois de février-mars 2023 et les mois de février-mars 2024 ; o elle a été placée en redressement judiciaire au mois d'octobre 2024; - En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée : o la décision a été rendue par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il s'agit d'une décision de retrait d'un acte créateur de droit ; o elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du délai légal au terme duquel une décision de retrait peut intervenir en violation de l'article L. 242-1 du même code; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que d'autres établissements situés à moins de 75 mètres de la société Gypsi Motel exploiteraient un débit de boissons. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2407519 enregistrée le 3 avril 2024 par laquelle la société Gypsi Motel demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Schoellkopf, pour la société Gypsi Motel, qui persiste dans ses conclusions ; - les observations de Mme A pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 novembre 2024 pour la société Gypsi Motel. Considérant ce qui suit : 1. La société Gypsi Motel a transmis le 9 février 2021 une déclaration de translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°6059, précédemment exploitée au 36 quai d'Austerlitz (75013) pour l'exploiter au 5 rue de Berri à Paris (75008). Le préfet de police lui en a donné récépissé le 10 février 2022. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet de police a informé la société Gypsi Motel qu'elle ne pouvait pas exploiter cette licence au motif qu'elle est implantée à proximité de cinq établissements également titulaires également d'une licence de 4ème catégorie, en infraction des dispositions de l'arrêté préfectoral n°72-16 276 du 29 avril 1972, qui prévoient notamment qu'aucun débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres autour des débits de boisson déjà existants. Par la présente requête, la société requérante demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa del'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code ajoute : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, en premier lieu, d'une part, alors même que la société Gypsi Motel avait déjà fait l'objet, le 3 février 2020, d'une décision de refus de translation d'une licence de 4e catégorie au 5, rue de Berri (75008) au motif que la licence transférée était implantée à proximité de cinq autres débits de boissons titulaires également d'une licence de 4e catégorie en infraction à l'arrêté préfectoral du 29 avril 1972, elle a sollicité la translation d'une nouvelle licence de débit de boissons à la même adresse moins de deux ans après, s'exposant de fait à la même décision de refus. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la requête que la société a engagé les travaux d'ampleur dont elle se prévaut pour l'installation de son débit de boisson rue de Berri sans attendre l'autorisation de translation de sa licence de débit de boisson par le préfet de police alors qu'il ressort expressément du récépissé de déclaration de translation d'un débit de boissons à consommer sur place du 10 février 2022 que celui-ci n'autorise pas l'exploitation de la licence de 4e catégorie. Dans ces conditions, et ainsi d'ailleurs que le juge des référés l'avait constaté dans son ordonnance du 9 avril 2024, la société requérante s'est elle-même mise dans la situation d'urgence dont elle fait état. 5. En deuxième lieu, la circonstance que la société Gypsi Motel a été placée en redressement judiciaire en octobre 2024 ne permet pas davantage de regarder comme remplie la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas établi que cette situation ne découlerait pas de son comportement tel qu'il est décrit au point 4 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'urgence est caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Gypsi Motel n'établissant pas l'urgence à suspendre les décisions qu'elle conteste, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Gypsi Motel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gypsi Motel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2428333_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel