TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428338_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rossi, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - titulaire d'une carte professionnelle valable jusqu'au 25 mars 2024, son contrat de travail d'agent de sécurité est sur le point d'être suspendu ; - il a tenté pendant plusieurs semaines de faire patienter son employeur malgré les différents courriels de ce dernier en date des 14 mai, 21 mai, 14 juin et 18 juin 2024 ; - son employeur l'a mis en demeure de présenter " les documents attestant d'une carte professionnelle renouvelée " avant le 23 septembre 2024 ; - il risque d'être licencié ; - il perdra les salaires auxquels il aurait eu normalement droit en l'absence de suspension de son contrat de travail ; - sans son salaire d'agent de sécurité, il ne pourra pas régler toutes les charges de son foyer, son épouse retraitée ne percevant qu'une modeste pension ; - âgé de soixante-six ans, il a peu d'espoir de retrouver un emploi ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le nouveau motif invoqué par le CNAPS n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et qu'il y a lieu de procéder à une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2024, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rossi, représentant M. A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que le requérant n'assurait plus la gestion d'un restaurant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques expirant le 25 mars 2024, a déposé, par courrier daté du 8 février 2024, une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision du 12 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, refusé de délivrer une nouvelle carte professionnelle à M. A au motif que l'intéressé " a été mis en cause en qualité d'auteur le 10 avril 2021 à Vitry sur Seine (94) pour avoir commis le jour même un fait de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ", fait qui révèle un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et est incompatible avec la poursuite d'une activité privée de sécurité. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 12 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que le contrat de travail dont il est titulaire est sur le point d'être suspendu par son employeur, qu'il risque d'être licencié, que compte tenu de son âge de soixante-six ans, il a peu d'espoir de trouver un autre emploi et qu'en l'absence de salaire, il ne pourra pas régler toutes les charges de son foyer, son épouse retraitée ne percevant qu'une modeste pension. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'a fait l'objet ni d'une mesure de suspension ni d'un licenciement alors que sa carte professionnelle n'est plus valable depuis le 25 mars 2024, son employeur se bornant, depuis le 14 mai 2024, à lui demander des précisions sur les démarches entreprises auprès du CNAPS pour le renouvellement de sa carte professionnelle. D'autre part, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir le montant total des revenus et des charges de l'ensemble de son foyer, ne permet pas à la juge des référés d'apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation financière en cas de licenciement. Par suite, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2428338/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2428338_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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