TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2428353_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé une carte de résident portant la mention " réfugié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler, ou à tout le moins, une attestation de prolongation d'instruction de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, ou à titre encore plus subsidiaire ; 4°) de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1500 euros à Me Cardoso au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et dans le cas contraire à lui verser directement cette somme. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'inexistence de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er octobre 2001, a demandé le 21 juin 2024 une carte de résident portant la mention " réfugié " sur le fondement des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision née, selon lui, du silence gardé sur sa demande. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 21 juin 2024, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions susvisées, une décision implicite de refus de titre est née le 21 octobre 2024, sans que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne puisse y faire obstacle. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de carte de résident ne serait née, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article R. 424-1 du même code dispose : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 7. Il est constant que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié ", le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'une carte de résident portant la mention " réfugié " soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoso de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera 1 200 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 10 du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La présidente--rapporteure, K. WeidenfeldLa première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428353/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2428353_20250620
Données disponibles
- Texte intégral