TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2428372_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre et 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à sa situation personnelle, professionnelle et familiale et à sa parfaite insertion dans la société française ;
- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son unique condamnation et à la circonstance qu'il a totalement exécuté les obligations de son sursis probatoire ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à tout le moins revêt un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- les faits reprochés ne constituent pas une menace à l'ordre public ;
- elle est disproportionnée car elle le prive de la possibilité d'organiser son départ ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen des conséquences d'un retour au Maroc ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à tout le moins revêt un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car sa situation relève de considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les observations de Me Martin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 septembre 1981, entré en France, selon ses déclarations, en 2001, a sollicité le 22 mai 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 29 juin 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il est constant que M. B est domicilié au CHRS de Belleville, situé 45 rue Rebeval dans le 19ème arrondissement de Paris. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à deux adresses différentes. Si l'adresse portée sur l'enveloppe contenant l'arrêté attaqué correspond à l'adresse de M. B, celle portée sur la liasse est différente (" 45 rue Belleville "). Dans ces conditions, le préfet de police ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'arrêté en litige a été régulièrement notifié à M. B, ce que, d'ailleurs, celui-ci conteste fermement. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de ses décisions, notamment les circonstances que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à la commission de faits délictueux ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits de violence sur conjoint, qu'il est père d'un enfant mineur et séparé de la mère de l'enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger où résident ses parents, frère et sœur et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'arrêté attaqué indique que la commission du titre de séjour a été consultée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachées les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. B, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, nonobstant l'erreur de plume sur le nom du requérant dans le deuxième point de l'arrêté attaqué, le requérant, qui n'apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. Il est constant que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant né le 7 juin 2020, issu de son union avec une compatriote, de laquelle il déclare être séparé depuis le mois de décembre 2021. L'ordonnance sur les mesures provisoires prononcée par le juge aux affaires familiales le 17 février 2023 dans le cadre de la procédure de divorce des époux B a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé un droit de visite au père limité à un après-midi par semaine, le dimanche ou le lundi, de 16 heures à 20 heures. Le préfet de police fait valoir la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. B. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 novembre 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire d'une durée d'un an et six mois, pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur son épouse, faits commis sur la période du 9 novembre 2019 au 15 décembre 2021, soit durant plus de deux ans. Pendant la durée du sursis probatoire, M. B a été soumis à une obligation de soins ainsi qu'à une interdiction de contact avec son épouse et une interdiction de paraitre aux domicile et lieu de travail de celle-ci. Compte tenu du caractère récent de la condamnation dont le requérant a fait l'objet et de la gravité des faits ayant donné lieu à cette condamnation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, compte tenu de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision porte une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Le droit de l'intéressé à être entendu a ainsi été satisfait.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, en prononçant la décision en litige le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. B est le père d'un enfant né le 7 juin 2020, dont la mère est une compatriote. Quand bien même le couple parental est séparé depuis le mois de décembre 2021, eu égard aux conditions de résidence de la mère de l'enfant sur le territoire français, dont il ne ressort pas des pièces que celle-ci a vocation à demeurer en France et qu'elle ne pourrait pas retourner avec leur enfant dans leur pays d'origine, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant pour effet, en elle-même, de séparer M. B de son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 12 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire :
16. M. B bénéficie d'un droit de visite concernant son enfant une fois par semaine depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 17 février 2023. Il n'est pas contesté que M. B exerce ses droits. Celui-ci est ainsi fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle ne lui permet pas de préparer son enfant à la perspective de son départ. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".
18. Il ressort des termes de la décision en litige que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée à l'encontre de M. B en considération du refus de départ volontaire. La décision de refus de départ volontaire étant annulée par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale et doit être annulée par voie de conséquence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. L'annulation des seules décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas de mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcées par le préfet de police à l'encontre de M. B sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2428372/6-2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2428372_20250131
CAA758 octobre 2025
DCA_25PA00946_20251008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2428372_20250131