TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428405_20241102
- Date
- 2 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 octobre 2024, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification de son adresse mail sur son compte ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. B, ressortissant congolais, a été reconnu réfugié et a été titulaire d'une carte de résident en cette qualité valable du 10 aout 2010 au 9 aout 2020. Compte tenu des condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet, il a, par la suite, été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en lieu et place de sa carte de résident. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et ce jusqu'au 22 novembre 2024. Par suite, en tout état de cause, la présente demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail ne relève pas de l'office du juge du référé " mesures utiles ", saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions aux fins de procéder à la modification de son adresse mail sur son compte ANEF, dont il n'établit pas l'utilité. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 novembre 2024. Le juge des référés, M. FEGHOULI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2428405/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2024
Référence
DTA_2428405_20241102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA