TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428414_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Girard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 août 2024, par laquelle par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour'jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer : - à titre principal, une carte de séjour Talent mention " Profession artistique et culturelle " ; - à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour talent mention " Profession artistique et culturelle " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de mille euros à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'il serait inéquitable au cas d'espèce de laisser à sa charge les frais qu'elle a été amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour et qu'elle risque d'être en situation irrégulière à compter du 23 novembre 2024; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o l'auteur de l'acte est incompétent ; o la décision est insuffisamment motivée ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la profession d'artiste interprète de la juridiction dès lors que la majeure partie de ses revenus proviennent de son art en qualité d'artiste interprète ; o la décision est entachée d'erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 2 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2428408 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Girard, qui persiste dans ses conclusions et les observations de Mme A ; - les observations de Me Doucet, pour le préfet de police, qui soutient qu'aucune des conditions du référé suspension n'est remplie. En particulier, sur le fond, il est soutenu que Mme A pourrait prétendre à la délivrance d'un titre " salarié ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante japonaise née le 6 août 1986 à Hyogo (Japon), est entrée en France courant 2013 selon ses déclarations. Elle a séjourné sur le territoire de 2013 jusqu'en 2023 sous couvert d'un titre de séjour étudiant. Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " passeport-talent " mention " profession artistique et culturelle " auprès des services de la préfecture de police, qui lui a été délivré le 24 novembre 2023 et est valable jusqu'au 24 novembre 2024. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler cette carte de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, Mme A, qui demande la suspension de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " passeport-talent " mention " profession artistique et culturelle ", peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. A cet égard, les seules circonstances que Mme A n'ait saisi le juge des référés que le 24 octobre 2024, que son titre de séjour ne soit pas encore expiré à la date de la saisine du juge des référés ni même de la présente ordonnance et que Mme A s'est mise elle-même dans la situation qu'elle déplore, ne sont pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 27 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (Préfet de police) versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2428414_20241112
Données disponibles
- Texte intégral