TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428457_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
Par un acte, enregistré le 30 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2428456 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 novembre 2024, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2017. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable jusqu'au 7 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 10 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2428457_20241119
Données disponibles
- Texte intégral