TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428463_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A qui ne contient aucun moyen et qui a été enregistrée tardivement est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Barrovechio, avocat de permanence, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant pakistanais né le 25 août 2002 demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Et aux termes de l'article L. 921-1 de ce même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été notifié à M A par remise en main propre le 26 septembre 2024. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 octobre 2024, soit postérieurement au délai de sept jours dont disposait l'intéressé pour introduire sa requête, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris après l'expiration du délai de recours est tardive et, par suite, irrecevable 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2428463_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel