TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428489_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Jean, avocate commise d'office, représentant M. B ; - le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1987, a fait l'objet le 24 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions figurant dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (.). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement dans l'espace européen en 2015 muni d'un visa Schengen délivré par l'Italie, et déclare être arrivé en France en 2018, puis s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En se bornant à produire la copie d'un permis de conduire valable jusqu'au 9 janvier 2027 et d'un permis de séjour valable jusqu'au 24 juin 2019 délivrés par les autorités italiennes, le requérant, divorcé depuis 2022 de son ex-épouse résidant en France et ne justifiant ni d'un emploi ni d'aucune ressource, ne contredit pas utilement l'appréciation du préfet de l'Essonne sur les conditions de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (.) ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 9. [0]D'une part, la décision litigieuse est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en raison d'un signalement par les services de police le 23 octobre 2024 pour des faits de faux et usage de faux document administratif et le 27 décembre 2019 pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre. Toutefois, si le procès-verbal d'interpellation du 23 octobre 2024 que produit le préfet de police mentionne que M. B était en possession d'une demande de titre de séjour italien dont la photographie " semblait présenter des irrégularités ", il ressort de la réponse du centre de coopération policière et douanière de Vintimille du 24 octobre 2024 que les documents d'identité de M. B " semblent authentiques ". Par suite, en l'état de l'instruction, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une condamnation pour ces faits ni pour ceux liés à son signalement du 27 décembre 2019, le préfet de police n'établit pas que le comportement de M. B constituerait un trouble à l'ordre public. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire se fonde sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement contestée dès lors qu'il ne peut justifier d'un document de voyage valide et a déclaré lors de son audition en date du 24 octobre 2024 devant les services de police refuser de quitter le territoire national. Toutefois, il est constant que l'intéressé dispose d'un permis de conduire italien en cours de validité dont le préfet ne conteste pas l'authenticité. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'audition M. B du 24 octobre 2024 qu'il ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Il y a donc lieu d'annuler la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, doit aussi être annulée la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 12. Il résulte de cette annulation que M. B devra se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. La présente décision qui annule seulement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Décision rendue le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428489/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2428489_20241108
Données disponibles
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