TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2428490_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2024 et 19 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé le 3 avril 2024 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la décision de la commission de médiation ; - elle a adressé les pièces demandées ; - elle a été expulsée de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - elle est insuffisamment motivée et la décision attaquée n'est pas jointe, de sorte qu'elle est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé le 3 avril 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Ce recours par une décision du 25 juillet 2024, que Mme A a reçue en cours d'instance. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 414-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " 3. La commission de médiation a rejeté le recours amiable formé par Mme A au motif qu'elle ne produisait pas son avis d'imposition sur ses revenus de 2021, ni la pièce d'identité de sa fille. Toutefois, alors que l'intéressée a produit ces pièces au cours de l'instance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles lui auraient été demandées au cours de l'instruction de son recours par la commission de médiation. Dès lors, les dispositions précitées ont été méconnues. Pour ce motif, la décision du 25 juillet 2024 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault signéLa greffière, L. Thomas signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2428490_20250606
Données disponibles
- Texte intégral