TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2428491_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé le 4 juin 2024 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient que la décision litigieuse est irrégulière et entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de conclusions à fin d'annulation et de production de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de Mme A. Des pièces supplémentaires, produites par Mme A au cours de l'audience, ont été communiquées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture d'instruction a été reportée au 5 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé le 4 juin 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. La commission a rejeté ce recours le 4 octobre 2024, par une décision dont Mme A n'a pas été destinataire. Dès lors, en demandant l'annulation du refus implicite né de l'absence de réponse à son recours, elle doit être regardée comme demandant l'annulation du 10 octobre 2024. 2. En premier lieu, en indiquant qu'elle formait une requête en vue de remettre en cause le refus implicite opposé par la commission de médiation, Mme A doit être regardée comme concluant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024, dont elle n'a pas été destinataire. Sa requête respecte dès lors les formes prescrites par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit en défense la décision du 4 octobre 2024, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable au motif que cette décision n'a pas été produite. 4. En troisième lieu, l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " 5. La commission a rejeté le recours amiable de Mme A au motif qu'elle ne produisait pas le titre de séjour de son enfant née le 1er janvier 2005, en méconnaissance de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation lui aurait demandé de fournir cette pièce complémentaire avant de rejeter son recours amiable. D'autre part, il ressort des pièces produites par Mme A au cours de l'audience qu'elle a modifié les termes de la demande et que cette enfant n'y figure plus. Dès lors, le motif opposé par la commission de médiation est entaché d'irrégularité et d'erreur de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme A occupait depuis plus de deux ans une chambre d'hôtel avec les trois enfants au nom desquels elle a formé son recours amiable, nés respectivement en 2010, 2014 et 2022. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant dépourvue de logement et remplissant les conditions pour se voir reconnue prioritaire pour être relogée en urgence. Elle est fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation et à obtenir l'annulation de la décision du 4 octobre 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 octobre 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault signéLa greffière, L. Thomas signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2428491_20250606
Données disponibles
- Texte intégral