TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428509_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - Elle avait informé l'OFII de la présence de membre de sa famille en région parisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Clarou représentant Mme A assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante mauritanienne née le 20 novembre 1999 demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à l'intéressée les conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. La requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 6. La requérante, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, le 18 octobre 2024 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'elle se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle au refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 18 octobre 2024 d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité que l'intéressée a signée et au bas de laquelle elle a certifié sur l'honneur l'exactitude des informations fournies, que l'entretien a été réalisé en langue soninké, avec le concours d'un interprète. Lors de cet entretien, Mme A s'est bornée à indiquer qu'elle était hébergée chez une amie et a déclaré n'avoir aucun problème de santé grave. La circonstance que des membres de sa famille résideraient en région parisienne n'est en tout état de cause pas susceptible d'altérer la légalité de la décision en litige alors-même que la requérante n'a à aucun moment déclaré que les membres de sa famille seraient en mesure de l'héberger de manière stable. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et aurait méconnu les dispositions citées au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clarou et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2428509_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel