TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428579_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 octobre 2024, M. D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Ondze, avocat commis d'office, représentant M. A assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 3 avril 1996 demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. D'une part, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D'autre part, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 621-1 de ce même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". À cet égard, l'article L. 621-2 prévoit : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " 5. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de justifier de conditions d'entrée régulières sur le territoire français et n'a pas obtenu, ni même demandé en France, un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. A établit qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité, et est donc susceptible de faire l'objet d'une remise aux autorités de cet Etat, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de police de Paris prenne à son encontre une telle obligation de quitter le territoire, et reste sans influence sur la légalité d'une telle décision. C'est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné, que le préfet doit examiner en priorité s'il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l'intéressé demande à être éloigné. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait ainsi commis une erreur de droit doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Si M. A se prévaut d'un titre de séjour italien en cours de validité et soutient que le préfet de police aurait dû le renvoyer en Italie plutôt que dans son pays d'origine, l'arrêté contesté prévoit que M. A sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Parmi ces derniers, et dès lors qu'il dispose d'un titre italien en cours de validité, se trouve l'Italie. Par suite, s'il soutient qu'en ne prévoyant pas la possibilité de le reconduire vers l'Italie, mais seulement vers son pays d'origine, la fixation du pays de destination serait illégale, ce moyen manque en fait. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 613-5 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, alors que l'interdiction de retour entraîne l'inscription de M. A au fichier d'information Schengen et fait en principe obstacle, sauf circonstances particulières, à son retour dans l'espace Schengen, en prenant l'arrêté attaqué alors-même que les autorités italiennes ont été saisies le 26 octobre 2024 d'une demande de réadmission de M. A, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 12. Il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2024 portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Décision rendue le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2428579_20241113
Données disponibles
- Texte intégral