TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2428585_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2024, par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 août 1993, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé par les forces de l'ordre le 18 octobre 2024. Par une décision du 19 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision litigieuse, la circonstance que celle-ci ne mentionne pas certains faits, relatifs notamment à la situation professionnelle du requérant n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Si le requérant allègue avoir entamé des démarches de régularisation au titre du travail préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il n'en justifie pas et il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige dont il ressort qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne en situation irrégulière. Par suite, la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 21 août 2023 de technicien de maintenance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, corroborée par des fiches de paie, ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle de. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère. - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président-rapporteur, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, A. PerrinLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428585/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2428585_20250108
CAA7530 avril 2025
ORCA_25PA00636_20250430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2428585_20250108
Données disponibles
- Texte intégral