TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2428636_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Monsieur A D, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser. Il soutient que : L'ensemble des décisions attaquées : - sont entachées d'une insuffisante motivation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision de refus de délai de départ volontaire : - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - méconnait les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant ukrainien, né le 22 décembre 1995 à Ivano-Frankivsk, entré en France selon ses déclarations en octobre 2024, s'est vu notifier, le 23 octobre 2024, un premier arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et un second arrêté par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et dès lors que M. B a effectivement déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M.D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 5° de son article L. 611-1 et les articles L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 611-11, L. 614-1 et suivants, L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4. Il mentionne que M. D, de nationalité ukrainienne, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2024 et en possession des documents et visas exigés par l'article L. 211-1 du code précité, qu'il a été interpellé le 21 octobre 2024 pour des faits de violence avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours sur conjoint concubin ou pacsé, et que ces faits sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de police de Paris a pris la décision attaquée. 4. En second lieu, l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a interdit M. D de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, ainsi que le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, notamment son article 24, le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, notamment son article 6, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants. Il mentionne notamment qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été prise le 23 octobre 2024 contre M. D, lequel représente une menace pour l'ordre public pour avoir commis le 21 octobre 2024 des faits de violence avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours sur conjoint concubin ou pacsé, allègue être entré sur le territoire français en octobre 2024 et se déclare célibataire sans enfant à charge. 5. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation commun à l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. M. D soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne l'admission au séjour de l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France. Ce moyen ne peut toutefois être qu'écarté dès lors que les conclusions sont dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'interpellation du 21 octobre 2024 et du procès-verbal d'audition du 22 octobre 2024 de mise en cause de M. D pour des faits de violences par personne étant ou ayant été conjoint pacsé ou concubin, que ce dernier a déclaré être de nationalité ukrainienne, séjourner en Ukraine, être arrivé en France le samedi précédent, et avoir programmé son retour le 26 octobre suivant, sous couvert de son seul passeport. Lors de son audition, il a notamment indiqué être célibataire, sans charges de famille et en bonne santé, séjourner une à deux fois par mois en France, être hébergé sur le territoire français à titre gratuit par sa compatriote et petite amie, Mme C, qu'il connaît depuis trois années. Lors de l'interpellation du requérant, cette dernière a indiqué entretenir avec le requérant une relation libre à distance. Lors de son audition, M. D a reconnu une dispute avec celle-ci alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool (5 bouteilles de bières de 0,50 cl), et des faits violences réciproques. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant était connu des services de police pour avoir été mis en cause pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse sans incapacité commis dans un bar, à l'encontre d'un homme, en septembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la présence en France de M. D depuis moins de trois mois et de la menace à l'ordre public qu'il représente du fait de violences répétées, l'éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire : 9. Pour les motifs énoncés aux points 6 à 8, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire étant rejetées, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle du refus de délai de départ volontaire doivent être écartées. 11. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant se borne à alléguer, sans autre précision, que cette décision comporte, pour sa situation personnelle et familiale, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six-mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n'était, à la date de la décision attaquée, pas muni d'un titre ou une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Il est dernièrement entré en France en octobre 2024 et n'établit pas disposer d'attaches en France hormis la présence de sa compatriote avec laquelle il a une relation libre à distance. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il a été l'auteur de violences répétées, dernièrement à l'encontre de sa compatriote précitée, et sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Au regard de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour en France d'une durée de trente-six mois serait disproportionnée. Le moyen doit ainsi être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2428636/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2428636_20250306
Données disponibles
- Texte intégral