TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2428638_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, - et les observations de Me Charles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992, est entré en France le 26 février 2019 selon ses déclarations. Le 23 août 2023 il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision née le 24 décembre 2024 du silence gardé de l'administration par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît, en principe, au terme d'un délai de quatre mois. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 23 août 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été implicitement rejetée le 24 décembre 2023. Par un mail avec accusé de réception M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité. 4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5.Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge que l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 24 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2428638_20250417
Données disponibles
- Texte intégral