TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2428715_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande d’hébergement du 18 juillet 2024 (demande n° 0752024008466) ; 3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaitre comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 26 septembre 2026, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B... a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. B..., qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation compte tenu de l’intervention de la décision du 26 septembre 2024 reconnaissant M. A... comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant, qui est représenté par un avocat, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. D’autre part, par une décision du 26 septembre 2024, soit antérieure à l’enregistrement du présent recours, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ainsi, cette décision s’est substituée à la décision implicite attaquée. Dès lors, la demande d’annulation présentée par M. A... est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé M. B... Le greffier, Signé N. Bundhoo La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2428715_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel