TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428722_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressée a été munie le 4 novembre 2024 d'un récépissé de demande valable six mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2428703 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Latour, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Cardoso pour Mme A qui indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction compte tenu de la délivrance du récépissé de demande d'une durée de validité de six mois et qui maintient sa demande au titre des frais du litige. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, résidait régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, arrivée à échéance le 2 décembre 2023, dont elle avait sollicité le renouvellement. Elle s'est vu délivrer un récépissé de demande, valable jusqu'au 28 mai 2024 mais ne s'est vu remettre, par la suite, ni sa nouvelle carte de résident, ni de nouveau récépissé. Après avoir vainement tenté d'obtenir la remise de son titre, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme A le 4 novembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, Mme A a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2428722_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel