TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428725_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident au titre de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, pendant la fabrication de sa carte de résident ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé a été muni le 30 octobre 2024 d'une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de résident valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 et qu'il s'est vu renouveler son attestation de prolongation d'instruction, pour six mois dans l'attente de la remise de son titre. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. C B déclare maintenir ses conclusions au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2428705 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Latour, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 29 octobre 2019. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 1er juillet 2020, valable jusqu'au 30 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il s'est vu délivrer le 18 avril 2024 une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 octobre 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. C B une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de résident, valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 ainsi qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'une durée de validité de six mois, dans l'attente de la fabrication de son titre. Compte tenu de cette délivrance, M. C B a indiqué maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction de la requête de M. C B. Article 2 : L'Etat versera à M. C B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2428725_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel