TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428746_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 28 octobre 2024, accompagnée d'une pièce enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2024 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse accroît le syndrome anxieux dépressif dont il est actuellement atteint dans un contexte médical et social particulièrement dégradés ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, dès lors qu'au moment du dépôt de la demande de titre de séjour son dossier était complet et devait par conséquent nécessairement être instruit ; - la seule existence d'une obligation de quitter le territoire ne peut légitimer le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du CESEDA, son dossier étant complet, seul le caractère dilatoire ou abusif de sa demande pouvait justifier que son dossier ne soit pas enregistré ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant à tort cru dans l'obligation de refuser de faire droit à sa demande de titre au motif qu'une obligation de quitter le territoire avait été prononcée à son encontre alors même qu'il s'agit, par application des dispositions précitées d'une simple faculté ; - la décision méconnait le principe de non rétroactivité de la loi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2024, sous le numéro 2428747, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Fruneau, pour M. A en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France 27 aout 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 aout 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision du 13 septembre 2024par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour recevoir des soins en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction, que la décision litigieuse, compte tenu de la vulnérabilité, de M. A est de nature à porter, comme le souligne des certificats médicaux produits à l'instance, une atteinte suffisamment grave et immédiate à son état de santé psychique par le renforcement de symptômes préexistant alors qu'il est déjà atteint d'une pathologie neurologique sévère. Par conséquent, la condition d'urgence, prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". 6. La décision du 13 septembre 2024 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A par laquelle il a été informé que son dossier a été clôturé et son compte d'accès temporaire supprimé compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le13 février 2023 ne comporte aucun élément relatif sa situation personnelle, notamment médicale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation est de nature, en l'espèce, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de police, ou préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de procéder, à titre provisoire et conservatoire, à l'examen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de procéder, à titre provisoire et conservatoire, à l'examen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2428746_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel