TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2428764_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir à titre principal l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et à titre subsidiaire uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - la préfète a commis une erreur de droit car elle s'est crue en situation de compétence liée suite à l'entrée irrégulière du requérant; - la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son désir d'exercer une activité commerciale ce qui lui aurait permis d'entrer dans le champ de l'article 5 de l'accord franco-algérien et la présence en France d'une partie de sa famille. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que la préfète s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E et ne s'est pas crue en situation de compétence liée suite à l'entrée irrégulière du requérant. 5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. E fait valoir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. E dont il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant et est défavorablement connu des services de police pour détention de produits stupéfiants et placé en garde à vue le 30 septembre 2024 pour ces faits, n'apporte aucun justificatif de nature à établir qu'il entrait bien dans le champ de cet article 5 ou que des membres de sa famille résideraient en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 5 de l'accord franco algérien ainsi qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère ; - M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Le rapporteur, A. A La présidente, E. TopinLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428764/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2428764_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel