TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2428772_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Cherrak, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est bien recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Des pièces ont été produites postérieurement à cette clôture par le préfet le 2 décembre 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la présence auprès de lui de ses deux enfants mineurs A résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et algérien termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".. 5. M. E ressortissant algérien né en 1988 soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois en janvier 2021, que ses deux enfants nés respectivement en 2015 et 2021 sont venus le rejoindre, qu'ils sont tous deux régulièrement scolarisés, qu'il justifie participer activement à leur éducation et à leur entretien et suit des cours de français. Enfin, il soutient qu'il a déménagé et est hébergé ainsi que ses enfants à C. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que l'épouse du requérant et mère de ses deux enfants se trouve elle aussi en situation irrégulière. Ensuite, le requérant n'invoque aucun élément de nature à interdire à la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, pays dont sont originaires tous les membres de la famille. Enfin, M. E ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative suite à l'expiration de la durée de son visa d'entrée en France en 2021 ni d'une activité professionnelle ou de revenus réguliers. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 6. Enfin, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'ayant pas à être motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être, et en tout état de cause, écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Cherrak. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère ; - M. B, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Le rapporteur, A. B La présidente, E. TopinLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428772/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2428772_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel