TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2428780_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré sans objet sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B... a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 29 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. C... a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique et indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt pour agir. Considérant ce qui suit : Mme B... a, le 25 octobre 2023, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite a, par une décision du 29 février 2024, considéré que cette demande était sans objet au motif que « la requérante a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement enregistré sous le n° 075 2017 0111 77 L à la suite duquel elle a été reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission du 29 mars 2018 ». Mme B... demande l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement au dépôt par Mme B... de sa demande tenant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social le 25 octobre 2023, cette dernière s’était déjà vue octroyer cette reconnaissance par une décision de la commission de médiation du 29 mars 2018. Dès lors que Mme B... conserve le bénéfice de cette reconnaissance, la décision litigieuse ne modifie donc pas sa situation au regard du droit au logement et n’emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité et doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé P. C... La greffière, Signé C. BENOIT-LAMAITRIE La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2428780_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel