TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2428828_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, la société Ka Versailles, représentée par Me Boulay, demande au tribunal de :
1°) prononcer l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de police ordonnant sa fermeture pour une période de 55 jours du local qu’elle exploite, situé au 165 avenue de Versailles à Paris dans le 16ème arrondissement ;
2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense en invoquant un préjudice subi par l’URSSAF qui n’est pas démontré ;
il est insuffisamment motivé ;
il sanctionne la société en l’absence de toute décision de l’URSSAF et de toute sanction pénale, alors qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence ;
il prononce une sanction disproportionnée au regard des faits, de manière automatique et six mois après les faits, alors que l’atteinte à l’ordre public avait disparu ;
M. E... a été déclaré et a laissé croire qu’il était un ressortissant espagnol autorisé à travailler en France ;
M. A... n’avait pas encore été déclaré car il venait de commencer à travailler et il ne peut être regardé comme étant en situation irrégulière car par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a ordonné au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
M. C... a présenté une carte d’identité italienne de sorte qu’elle a cru de bonne foi que l’intéressé était ainsi autorisé à travailler en France et l’a déclaré ;
M. D... a présenté une carte d’identité belge de sorte qu’elle a cru de bonne foi que l’intéressé était ainsi autorisé à travailler en France et l’a déclaré ;
M. B... a été déclaré ;
il méconnaît le principe non bis in idem en sanctionnant une seconde fois les mêmes faits, pour lesquels par arrêté du 26 août 2024, la préfecture a retiré au gérant sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulay, représentant la société Ka Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d’un contrôle effectué le 4 avril 2024 par la Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne dans l’établissement exploité par la société Ka Versailles situé au 165 avenue de Versailles à Paris, dans le 16ème arrondissement, le préfet de police a, par arrêté du 18 octobre 2024, ordonné la fermeture, pendant 55 jours, de cet établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par la présente requête, la société Ka Versailles demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et n’avait notamment pas à détailler ou justifier le préjudice de l’URSSAF qu’il évoque, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la sanction attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort au contraire des pièces du dossier que par courrier du 16 juillet 2024, notifié le 29 juillet suivant au gérant de la société par la voie administrative, le préfet de police a invité l’intéressée à présenter ses observations dans un délai initialement fixé à quinze jours, et que la requérante a présenté ses observations, par l’intermédiaire de son conseil, le 5 septembre suivant, après avoir sollicité et obtenu, par des échanges de mails avec l’administration, un délai supplémentaire pour ce faire. La circonstance que le courrier du 16 juillet 2024 évoque un préjudice de l’URSSAF sans l’établir notamment par aucune pièce qui lui serait jointe est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire et le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° travail dissimulé (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ».
5. D’une part, la mise en œuvre de la sanction prévue par les dispositions précitées ne suppose l’intervention préalable ni d’une décision de l’URSSAF, ni d’une sanction pénale, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer l’absence de cette dernière.
6. D’autre part, la requérante soutient que la fermeture de 55 jours prononcée à son encontre à titre de sanction présenterait un caractère disproportionné. Elle ne saurait utilement invoquer, s’agissant d’une décision de sanction, la circonstance que cette dernière est intervenue six mois après les faits y ayant donné lieu. Si elle justifie avoir procédé à la déclaration de quatre des cinq salariés en cause auprès des services de l’URSSAF, l’arrêté attaqué se fonde sur le motif distinct d’ « emploi d’étranger non autorisé à travailler » s’agissant des cinq salariés, en application des dispositions précitées. Si la requérante soutient sur ce point avoir été trompée par deux d’entre eux qui lui auraient présenté de fausses cartes d’identité espagnole pour l’un, italienne pour l’autre, il ressort des pièces du dossier et plus précisément des déclarations faites par le gérant de la requérante le 13 mai 2024 qu’il a été procédé à l’embauche sans chercher à s’assurer de l’authenticité des nationalités espagnole et italienne ainsi revendiquées, ayant coutume de recevoir les candidats à l’embauche puis de leur demander de lui envoyer un titre de séjour qu’il transmet au comptable aux fins de déclaration aux organismes sociaux. Enfin, compte tenu du nombre de salariés non autorisés à travailler en France, dont la société Ka Versailles ne conteste pas qu’ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, ils représentent 100% de son effectif, et de la durée de cette fermeture, de 55 jours alors qu’une durée maximale de trois mois est encourue en application des dispositions précitées, l’arrêté attaqué ne présente pas de caractère disproportionné.
7. En quatrième et dernier lieu, la société Ka Versailles ne saurait utilement invoquer les sanctions prononcées par ailleurs à l’encontre de son gérant au titre du principe « non bis in idem », dès lors qu’elle constitue une personne juridique distincte de ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ka Versailles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ka Versailles et au ministre chargé du travail.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2428828_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel