TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2428847_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Landoulsi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation car son arrêté a été pris quelques heures après son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Toutefois, la décision contestée comporte bien l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'accord franco sénégalais du 23 septembre 2006. Ainsi, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 3. En second lieu, M. B fait valoir qu'il vit et travaille sur le territoire français depuis plus de 2 ans et justifie d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur par la société Deboh Vap. Toutefois, d'une part, le requérant qui est célibataire et sans enfant ne justifie de cette activité pour un salaire très inférieur au SMIC que depuis mars 2024. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France, s'y maintient et y travaille en toute illégalité sans justifier de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère ; - M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Le rapporteur, A. A La présidente, E. TopinLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428847/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2428847_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel