TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428870_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 10 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer dans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident le prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour ; il se trouve dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle ni accéder à un logement stable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction lui ouvrant les droits au travail conformément aux dispositions des articles R. 431-15-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 4 novembre 2024 au 3 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête en annulation par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction par le préfet de police de Paris valable du 4 novembre 2024 au 3 mai 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A, en toutes ses conclusions, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2428870_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA