TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2428887_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. D E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français destination : - elle est entachée par l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1968 à Sylhet, est entré en France le 8 mai 2023, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 15 septembre 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 avril 2024, elle-même notifiée le 29 avril 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d'origine. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. " 5. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l'article L. 611-1 § 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant ou se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d'asile prononcée par l'OFPRA et confirmée par la CNDA. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A a été pris le 14 octobre 2024, c'est-à-dire ultérieurement à la notification de l'ordonnance du 17 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l'article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 dudit code doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 10. M. A soutient que le préfet a méconnu ces stipulations en l'obligeant à quitter le territoire, alors même qu'il est francophone et qu'il est inséré dans la société française. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne démontre pas l'existence de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi qu'en tout état de cause celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Sangue et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le président-rapporteurLa première conseillère, SignéSigné J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428887/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2428887_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel