TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2428967_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est hébergé chez un tiers et doit être regardé comme dépourvu de logement au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A... a, le 30 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 19 septembre 2024, rejeté cette demande au motif que « si la situation d’hébergement est avérée, l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (40m2 pour 2 personnes) ». M. A... demande l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A.... Dès lors, la requête de M. A... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. La magistrate désignée, signé A. Stoltz-Valette La greffière, signé A. Ouidirene La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2428967_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel