TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2428983_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a, d'une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France en 2014 selon ses déclarations, de façon irrégulière. Par deux arrêtés du 28 octobre 2024 pris à la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de police de Paris, a, d'une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et lui a, d'autre part, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions qu'ils comportent. Ils sont dès lors suffisamment motivés alors même qu'ils n'exposent pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d'un vice de forme dont seraient entachées ces décisions doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 5. Si M. A se prévaut de son intégration et de ses attaches privées et familiales sur le territoire français il n'en précise pas la nature et ne produit aucune pièce permettant d'en attester. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision obligeant M. A à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. Si M. A se prévaut de circonstances humanitaires et de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, il n'en précise pas la nature et ne produit aucune pièce permettant d'en attester. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêté attaqués. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLe président, S. Davesne La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2428983_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel