TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2429019_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans les 7 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les observations de Me Robach, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1992 est entré en France le 7 septembre 2015 et a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " jusqu'en en 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 septembre 2015, et a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " jusqu'en en 2020. Il s'est marié le 30 septembre 2023 avec une ressortissante française rencontrée en 2021. Contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant justifie, par les très nombreuses pièces versées, d'une vie commune avec son épouse depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la réalité et l'intensité de sa vie amoureuse est attestée par les très nombreux documents versés au dossier, notamment les attestations sur l'honneur de tous les membres de sa belle-famille et des amis communs du couple. Au regard de l'ensemble de ces éléments et, en particulier, de la réalité et de l'intensité de vie affective dont M. A justifie avec une ressortissante de nationalité française, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa mesure et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, la décision de refus de séjour attaquée du préfet de police du 8 octobre 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de sept jours.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet police de procéder à la délivrance à M. A d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. A , une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2429019Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2429019_20250206
Données disponibles
- Texte intégral