TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429039_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/33/UE du 26 juin 2003 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre le formulaire OFPRA. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Calme, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue tigrigna, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 22 octobre 2024, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue duquel le préfet de police a, le 24 octobre 2024, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, lors de son audition par les services administratifs, comme en atteste l, a fiche renseignée le 24 octobre 2024 l'intéressé a déclaré être entré en France afin d'y demander l'asile. Dans ces conditions et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'asile était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision de maintien en rétention prise à l'encontre de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être écartées. Sur les frais liés au litige : 6. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Décision rendue le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2429039_20241118
Données disponibles
- Texte intégral