TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429068_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les conclusions de M. B ne sont pas recevables ; - la carte de résident de M. B a été mise en fabrication. Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024 et 19 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, abandonne ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et demande que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice lui soit versée. Il soutient que son conseil n'intervient pas au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2429068_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel