TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429071_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A ne justifie pas de l'urgence de sa situation ; - elle ne justifie pas de l'utilité de sa demande ; - la décision du 24 septembre 2024 par laquelle il a prononcé la clôture de demande de titre de séjour déposée le 13 août 2024 fait obstacle à la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1994, entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa valant titre de séjour, valable jusqu'au 26 septembre 2019, a été en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée qui a expirée le 26 septembre 2024. Le 30 juillet 2024, elle a déposé sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " qui a fait l'objet d'une décision de clôture du 1er août 2024. Soutenant qu'elle ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et qu'elle soit munie d'un récépissé. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, après que sa demande de titre de séjour déposée le 30 juillet 2024 a fait l'objet d'une clôture le 1er août 2024, Mme A a déposé sur le site de l'ANEF une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié qualifié " le 13 août 2024. Cette demande a fait l'objet d'une clôture le 24 septembre 2024 au motif que Mme A, qui a été sollicitée à plusieurs reprises, n'avait pas transmis l'attestation réglementaire remplie par son employeur dûment signée. Dans ces conditions, Mme A, qui n'a pas accomplie les diligences nécessaires, ne justifie pas de l'urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2429071_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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