TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429148_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le contrôle de son droit au séjour est irrégulier ;
- le préfet des Hautes-Alpes a méconnu son droit à être entendu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 2 juillet 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une période de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", et aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris, dès lors que M. A est dépourvu de documents valides lui permettant de résider et de circuler librement en France, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le motif qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, ce dernier ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et indique que M. A allègue être entré en France en novembre 2016, a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, en 2017 et en 2021, qui n'ont pas été exécutées et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet des Hautes-Alpes, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'appréciation des conditions d'interpellation et d'audition par les services de police d'un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation du requérant. En tout état de cause, la mesure d'éloignement, eu égard à sa nature et à son objet, n'est pas conditionnée par la régularité d'une interpellation par les services de police. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour auquel le requérant a été soumis est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et à celle lui interdisant le retour sur le territoire français, en méconnaissance de son droit à être entendu, ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que les décisions attaquées ne soient prises. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, en particulier de la mention dans les visas du procès-verbal d'audition de retenue administrative n°2024/2930 de la police aux frontières de Montgenève du 1er octobre 2024, que l'intéressé a été auditionné avant que l'arrêté attaqué ne soit pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Si le requérant soutient que le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de fait en considérant, pour prendre la décision attaquée, qu'il ne " justifie d'aucune circonstance particulière ", alors qu'il a obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 mars 2025 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle déclarée et continue depuis le mois d'octobre 2019, cette circonstance ne constitue pas une des conditions posées par l'article L.611-1 rappelées ci-dessus. A supposer l'erreur de fait avérée, il est constant que le préfet aurait pris la même décision en retenant seulement l'entrée irrégulière et l'absence de titre de séjour. En outre, si les décisions attaquées orthographient mal le prénom et le lieu de naissance du requérant, ces simples erreurs de plume ne sauraient suffire à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, comme ce dernier le soutient. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. A établit avoir exercé plusieurs emplois, à compter du mois d'octobre 2019 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, jusqu'au mois d'avril 2021, puis depuis le mois de février 2023, être employé en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet de mai 2023 à septembre 2024, ce qui représente un peu plus de trois ans d'exercice professionnel, dont un an et demi dans son dernier emploi, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante, et alors qu'il se déclare par ailleurs célibataire et sans charge de famille, le préfet des Hautes-Alpes, en prenant à l'encontre du requérant une décision d'éloignement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis le 11 novembre 2016 et qu'il y est très bien intégré, il n'établit pas sa présence en France pour l'année 2019, ni pour l'année 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu du fait qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, selon les mentions non contestées de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. M. A qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n'établit pas sa présence en France pour les années 2019 et 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France. En outre, M. A ne conteste pas avoir été l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en 2017 et en 2021, qui n'ont pas été exécutées. Enfin, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 2 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2429148_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel