TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429168_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative, l'empêchant notamment de poursuivre son activité professionnelle et l'exposant à un éloignement du territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2429171 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1985, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 13 juillet 2019 au 12 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 26 juin 2024. Un récépissé valable jusqu'au 26 septembre 2024 lui a été délivré. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions en suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. A qui n'a pas produit de mémoire en réplique et n'était ni présent ni représenté à l'audience, que, par une décision du 24 octobre 2024, antérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de police lui a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 janvier 2025 l'autorisant à travailler. Il en ressort également que l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour se poursuit aux fins, notamment, de déterminer la potentielle menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite et la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2429168_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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